La politique de recherche et l'espace dans le Traité constitutionnel

七月 29, 2004

Bruxelles, le 28 juillet 2004

Le Traité constitutionnel agréé par le Conseil européen le 18 juin 2004 fournit une nouvelle base légale pour la politique européenne de la recherche et fait de la politique spatiale une nouvelle compétence de l’Union. Tout le domaine de la recherche est renforcé et étendu dans le Traité en incluant désormais l’espace européen de la recherche dans son dispositif.

"Ces nouvelles références juridiques montrent clairement que la recherche va jouer un rôle fondamental dans la future construction européenne et dispose désormais des moyens législatifs d’assumer pleinement ce rôle", estime le Commissaire européen à la Recherche Philippe Busquin. "L’Espace européen de la recherche est désormais une réalité inscrite dans le Traité, ce qui permettra de donner une forme propre à des actions nouvelles ou déjà menées aujourd’hui, et de les situer dans un contexte politique cohérent et évolutif. L’espace, quant à lui, devient un nouveau domaine de compétence de l’Union européenne, avec une référence explicite à la politique spatiale européenne et à un programme spatial européen, ce qui laisse entendre combien les Etats membres misent sur le niveau européen pour relever ensemble ce nouveau défi."

L’Union promeut le progrès scientifique et technique

En l’absence d’un texte consolidé en cours de préparation par le Service Juridique du Conseil, nous faisons référence au document présenté au Conseil européen de Bruxelles du juin, texte révisé de la Convention (CIG 50/03) amendé par le doc. 81/04:

  • La recherche figure au niveau des objectifs généraux de l’Union, déjà à l’article I-3 paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase: « L'Union promeut le progrès scientifique et technique ».
  • Pour cela, l’Union dispose de compétence partagée, ’art. I-13 paragraphe 3: « Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur».
Espace européen de la recherche

Ce concept nouveau proposé par la Commission Prodi et entériné par le Conseil de Lisbonne en mars 2000 est repris dans la Constitution: "L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité y compris celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution."

Les lois nécessaires à la mise en œuvre de l’espace européen de la recherche sont prévues par l’article III-149 4ème alinéa: "En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche. Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social".

Une politique spatiale européenne

La section 9 du chapitre III de la partie III, traite également de la recherche, mais aussi de l’espace, par son art. III-155 :

  • Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. Àcette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
  • Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.
  • L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence spatiale européenne".
  • Règles de procédure

    En ce qui concerne les règles de vote et la procédure législative, toute la section consacrée à la recherche et à l’espace est soumise à la majorité qualifiée et à la procédure de codécision, hormis les programmes spécifiques qui restent soumis à la procédure de consultation.

    Annexe

    Section 9 de la partie III, chapitre III du traité

    Recherche et développement technologique et espace

    • Article III-138 (ex-article 163 TCE) (NB: appelé art. III-146 dans le document 81/04)
  • L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité y compris celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres de la Constitution.
  • [Déclaration à inscrire à l'Acte final]

    • ad article III-146
    La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des Etats membres.]

  • Àces fins, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
  • Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en œuvre conformément à la présente section.
    • Article III-139 (ex-article 164 TCE) (NB. Deviendra probablement III-147)
    Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-146, l'Union mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:

  • mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités;
  • promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
  • diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union;
  • stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.
    • Article III-140 (ex-article 165 TCE) (NB. Deviendra probablement III-148)
  • L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union.
  • La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
    • Article III-141 /151/152/153 (ex-articles 167, 168, 169, 170 et 172, 2ème alinéa TCE) (NB: appelé Article III-149 dans le doc. 81/04)
  • La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
  • Le programme-cadre:

  • fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article III-147 et les priorités qui s'y attachent;
  • indique les grandes lignes de ces actions;
  • fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
  • Dans la mise en œuvre du programme cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union. Cette loi fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
  • Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le programme-cadre à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
  • En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, une loi européenne établit les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche. Cette loi est adoptée après consultation du Comité économique et social.
    • Article III-154 (ex-articles 171 et 172, premier alinéa TCE)
    Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

    • Article III-155 (nouveau)
  • Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. Àcette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
  • Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou la loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen.
  • L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence spatiale européenne.
    • Article III-156 (ex-article 173 TCE)
    Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours.

    Item source: MEMO/04/199 Date: 28/07/2004

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