Le Tribunal rejette le recours introduit par le groupe d'entreprises

May 11, 2006

10 mai 2006

Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-9/03

Galileo International Technology LLC et e.a. / Commission des Communautés européennes

Le Tribunal rejette le recours introduit par le groupe d'entreprises Galileo contre l'emploi par la Commission du terme Galileo pour désigner le système européen de navigation par satellite

Les requérantes n’ont pas établi que l’utilisation par la Commission dudit terme était susceptible de porter atteinte à leurs droits de marque.

Le groupe d’entreprises Galileo [1] est l’un des leaders mondiaux dans l’offre et la fourniture de services électroniques pour les secteurs du transport aérien, du voyage, des loisirs et de l’industrie hôtelière, en ce qui concerne l’accès aux données relatives aux offres, aux horaires et aux informations de prix.

Galileo International Technology LLC est titulaire de plusieurs marques nationales et communautaires, contenant le terme Galileo, qui ont été enregistrées pour désigner, notamment, des services de télécommunications sous forme de transmission de données, des programmes informatiques relatifs au transport aérien, à la location de véhicules et à la réservation de voyages, des services de divertissement, des services dans le secteur du logement et de la restauration ainsi que des appareils électriques et informatiques, ordinateurs, logiciels et traitements de textes.

En 1999, la Commission a adopté une communication qui visait à permettre l’instauration d’un système satellitaire, que la Commission a décidé d’appeler « Galileo », couvrant les besoins des utilisateurs civils du monde entier en matière de radionavigation, de positionnement et de synchronisation. Dès le début, la participation financière du secteur privé aux coûts de réalisation du projet Galileo a été envisagée.

En 2002, le Conseil a institué une entreprise commune sous la dénomination de « Galileo », ayant pour objet, d’une part, d’assurer la gestion du projet pour les phases de recherche, de développement et de démonstration et, d’autre part, de mobiliser les fonds destinés au programme Galileo. Les membres fondateurs de l’entreprise commune étaient la
Communauté européenne, représentée par la Commission, et l’Agence spatiale européenne. Toute entreprise privée qui satisfaisait aux critères établis à cet effet pouvait également en devenir membre.

Les entreprises du groupe Galileo ont introduit un recours devant le Tribunal de première instance en demandant l'interdiction de l'usage du terme Galileo par la Commission ainsi que l'interdiction d'inciter des tiers à en faire de même. Ils ont demandé aussi une indemnisation du préjudice subi.

Tout d'abord, s'agissant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour le comportement illicite de ses organes, le Tribunal rappelle que celle-ci est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué par les requérantes et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché aux institutions et le préjudice invoqué.

Le comportement illégal reproché à une institution communautaire doit consister en une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, dans le cas d'espèce, une violation de droits de marque conférés aux requérantes.

Le Tribunal relève, à cet égard, qu'il n'existe pas de risque de confusion entre l’une des marques des requérantes et le signe utilisé par la Commission, car les requérantes n’ont pas établi que la Commission offrait elle-même des produits ou des services en relation avec son projet Galileo qui auraient pu être identiques ou similaires à ceux couverts par lesdites marques.

Ensuite, le Tribunal constate que les consommateurs visés ne sont pas susceptibles d’interpréter le signe tel qu’utilisé par des tiers comme tendant à désigner l’entreprise de provenance des produits ou services des tiers. En effet, la Commission n’a, jusqu’à présent, utilisé le terme Galileo que pour désigner, de manière globale, son projet de radionavigation par satellite, certes en soulignant les multiples avantages pour les utilisateurs de son exploitation future, mais sans établir un lien matériel entre certains produits ou services issus de la réalisation des phases de recherche, de développement et de déploiement du projet, d’une part, et les produits et services offerts par les requérantes, d’autre part. Quant aux produits et services de radionavigation proprement dits, il n’en existe pas encore au stade actuel du projet.

Le Tribunal écarte aussi l'allégation présentée par les requérantes concernant l’existence d’un simple risque d’une violation future, par la Commission, des droits que leur confèrent les droits de marque dans l'hypothèse où elle utiliserait dans la vie des affaires le terme Galileo en relation avec des services ou des produits couverts par les marques des requérantes. Elles n'ont pas établi que l'utilisation, par la Commission, du terme Galileo pour désigner son projet impliquait nécessairement une future violation de leurs droits.

Le Tribunal rejette également l’argument des requérantes selon lequel la Commission aurait incité des entreprises intéressées par le projet à utiliser dès à présent le terme Galileo à des fins commerciales. Le Tribunal relève que cette utilisation reposerait sur un choix autonome de ces entreprises, qui sont censées connaître le droit des marques. En conséquence, la responsabilité de ces entreprises ne peut être rejetée sur la Commission.

Enfin, s'agissant de la responsabilité non contractuelle de la Communauté du fait d'un acte licite de ses organes, les requérantes font valoir que l'emploi, même légal, du terme Galileo affecterait leurs droits d’une manière absolument unique du fait qu’elles sont les seules entreprises dont les droits ont été affectés par cette utilisation.

Le Tribunal relève que, à supposer que les requérantes parviennent à démontrer qu’elles ont subi un préjudice réel qui a été causé par l’utilisation du terme Galileo par la Commission, ce préjudice ne saurait être considéré comme dépassant les limites des risques inhérents à l’exploitation, par les requérantes, du même terme au titre de leurs marques.

En effet, en choisissant le nom Galileo pour désigner leurs marques, leurs produits et leurs services, les requérantes ne pouvaient pas ignorer qu’elles s’étaient inspirées du prénom de l’illustre mathématicien, physicien et astronome italien qui est une des grandes figures de la culture et de l’histoire scientifique européennes. Ainsi, les requérantes se sont volontairement exposées au risque que la Commission puisse, sans porter atteinte à leurs droits de marque, intituler du même nom célèbre son programme de recherche en matière de radionavigation par satellite.

En conséquence, le Tribunal rejette le recours introduit par le groupe d’entreprises Galileo.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour de justice des Communautés européennes contre la décision du Tribunal, dans les deux mois à compter de sa notification.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas le Tribunal de première instance.

Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=T-9/03
Généralement il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Laetitia Chrétien
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 3034

[1] Groupe fondé en 1987 par onze compagnies aériennes nord-américaines et européennes.

[Public Info Net will move the judgment when it is available and the press release when it is available in English]

Item source: CJE/06/40 Date: 10/05/2006

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